S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
23. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit élaborer, pour chaque personne hébergée, un plan d’intervention individualisé reposant sur les estimations et évaluations effectuées et comprenant notamment:
1°  les objectifs à atteindre, les moyens à utiliser pour ce faire ainsi qu’un échéancier à l’intérieur duquel ces objectifs sont poursuivis;
2°  un échéancier relatif à son évaluation et à sa révision d’au maximum 90 jours;
3°  la désignation d’un intervenant responsable du plan d’intervention et, au besoin, du plan de suivi élaboré conformément à l’article 24;
4°  l’orientation de la personne, si nécessaire, vers les ressources complémentaires les plus aptes à lui venir en aide pendant son séjour dans la ressource.
L’exploitant doit permettre et encourager la participation de la personne hébergée et, au besoin, de son entourage à la réalisation du plan d’intervention et à sa révision.
D. 694-2016, a. 23.
En vig.: 2016-08-04
23. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit élaborer, pour chaque personne hébergée, un plan d’intervention individualisé reposant sur les estimations et évaluations effectuées et comprenant notamment:
1°  les objectifs à atteindre, les moyens à utiliser pour ce faire ainsi qu’un échéancier à l’intérieur duquel ces objectifs sont poursuivis;
2°  un échéancier relatif à son évaluation et à sa révision d’au maximum 90 jours;
3°  la désignation d’un intervenant responsable du plan d’intervention et, au besoin, du plan de suivi élaboré conformément à l’article 24;
4°  l’orientation de la personne, si nécessaire, vers les ressources complémentaires les plus aptes à lui venir en aide pendant son séjour dans la ressource.
L’exploitant doit permettre et encourager la participation de la personne hébergée et, au besoin, de son entourage à la réalisation du plan d’intervention et à sa révision.
D. 694-2016, a. 23.